Les règles concernant la prière de « al-’Aîd » [fête de rupture] ainsi que les traditions [Sounnan] qui y sont liées

samedi 11 septembre 2010
par  Webmaster
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SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîn (rahimahullâh)


BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


 


Question :
Quelles sont les règles de « al-’Aîd » [la fête] et les traditions [Sounnan] qui y sont liées ?


Réponse  :
Allâh a disposé plusieurs règles sur « al-’Aîd » qui sont :


• 1) - Qu’il est fortement recommandé que les gens fassent le « takbîr » [glorification d’Allâh] pendant la nuit de « al-’Aîd », du coucher du soleil du dernier jour de Ramadhân jusqu’à ce que l’imâm vienne accomplir la prière. La façon de faire le « takbîr » se présente comme suit :
« ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, La ilaha illa ALLâh, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, wa LiLLeh il-Hamd »[1]
Ou dire trois fois comme ceci :
« ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, La ilaha illa ALLâh, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, wa LiLLeh il-Hamd »
Et tout cela est permis.
Et il leur est demandé que les voix soient élevées pour ceux qui récitent ce « Dhikr », dans les marchés, les mosquées et les maisons, mais les femmes ne doivent pas élever leurs voix.


• 2) - Qu’il mangent un nombre impair de dattes avant de sortir pour la prière de « al-’Aîd », car le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas entamé le jour de « al-’Aîd » jusqu’à ce qu’il eût mangé un nombre impair de dattes. Il doivent se limiter à un nombre impair comme le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) l’a fait.


• 3) - Ils doivent porter leurs meilleurs vêtements, et cela est pour les hommes. Quant aux femmes, elles ne doivent pas porter de beaux vêtements quand elles sortent pour le lieu de prière de « al-’Aîd », car le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Laissez-les sortir de manière décente » [2]
cela veut dire : dans des vêtements habituels [coutumiers] qui ne sont pas des vêtements extravagants. Il est interdit [Harâm] pour elles de sortir parfumées et maquillées.


• 4) - Il est recommandé [Mustahab] selon certains savants que les gens fassent le « Ghousl » [les grandes ablutions] pour la prière de « al-’Aîd », parce qu’il est raconté sur le sujet que certains anciens [Salafs] l’ont fait. « al-Ghousl » [les grandes ablutions] pour « al-’Aîd » est « mustahab » [recommandé], comme il est prescrit pour le « Djumu’ah » [la prière du vendredi] parce que l’on va rencontrer des gens. Et si les gens font le « Ghousl » pour cette occasion, alors cela est bon [Djayd].


• 5) - La prière de « al-’Aîd ». Les Musulmans se sont unanimement consentis sur le fait que la prière de « al-’Aîd » est légiférée. Certains parmi eux disent : c’est une Sounnah. D’autres disent : c’est une obligation communautaire [Fardh al-Kifâyah].
Et d’autres encore parmi eux disent : c’est une obligation individuelle [Fardh
al-’Ayn], et que celui qui l’a délaisse est un pécheur. Ils ont cité comme principe le fait que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a ordonné aux femmes vierges et [les femmes] célibataires, ce qui veut dire, celles qui ordinairement ne sortait pas, d’assister à la prière de « al-’Aîd », mais que celles qui avaient leurs règles [al-Haydh] devaient rester loin du lieu de prière, car il n’est pas permis [à une femme] ayant ses règles de rester dans la mosquée ; il lui est certes permis de traverser [la mosquée] mais pas de s’y installer. Ce qui me semble le plus évident sur la base de preuve [ad-Dalîl], c’est que [la prière de « Aîd »] est une obligation individuelle [Fardh al-’Ayn], et qu’il est obligatoire à chaque homme d’assister à la prière de « al-’Aîd » à l’exception de ceux qui ont une excuse valable. Et cela est aussi la position de SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh).[...]
L’imâm récite dans la première rak’ah : « Sabbih isma rabbika al-A’ala » [3] et dans la deuxième rak’ah : « Hal atâka hadîth ul-ghâchiyah » [4]. Ou il peut réciter la Sourate « Qaf » dans la première raka’ah et la Sourate « al-Qamar » dans la seconde. Les deux choix ont été authentifiés dans des traditions provenant du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam).


• 6) - Quand « al-Djumu’ah » [la prière du vendredi] et « al-’Aîd » tombent le même jour, la prière de « al-’Aîd » doit être maintenue, comme doit être maintenue la prière de « al-Djumu’ah », comme l’indique le sens apparent du hadîth de an- Nu’mân Ibn Bashîr rapporté par Muslim dans son Sahîh. Ceci dit, ceux qui assistent à la prière de « al-’Aîd » avec l’imâm peuvent aussi assister à [à la prière] du « Djumu’ah » s’ils le souhaitent, ou ils peuvent prier « adh-Dhuhr » [la prière du zénith].
• 7) - Parmi les règles de la prière de « al-’Aîd », et cela d’après un grand nombre de gens de science [Ahl al-’Ilm], si une personne vient au lieu de prière de « al-’Aîd » avant que l’imâm ne vienne, il doit s’asseoir et il ne doit pas prier deux raka’ah, car le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a prié « al-’Aîd » en deux raka’ah, et il n’a pas fait de prière ni avant ni après. [5] D’autres parmi les gens de science sont d’avis que quand une personne vient [à la prière de la fête] elle ne doit pas s’asseoir avant d’avoir accomplit deux raka’ah, car le lieu de prière de « al-’Aîd » est une mosquée [Masdjid], c’est la preuve de l’interdiction pour les femmes qui ont leurs menstrues [de s’y rendre], donc cela relève du même jugement que pour la mosquée, ce qui indique que [le lieu de prière de la fête] est une mosquée. Ce qui
entre dans la signification générale de la parole du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) : « Si l’un de vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoit pas avant d’effectuer deux raka’ah ». [6]


Quant au fait que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas fait de prière ni avant ni après la prière de « al-’Aîd », cela est dû au fait qu’il arrivait quand la prière [de la fête] avait commencé. Ainsi donc, il est démontré que nous devrions prier « Tahiyyat al-Masjid » [les deux unités de prière de salutation de la mosquée] sur le lieu de prière de « al-’Aîd », comme pour ce qui est du cas de toutes les mosquées, car si nous supposons du hadîth qu’il n’y a pas de « Tahiyyat al-Masjid » pour le jour de « al-’Aîd », alors nous dirions qu’il n’y a pas pour la prière du Vendredi de « Tahiyyat al-Masjid », car quand le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) est arrivé à la mosquée du Vendredi [Masdjid al-Djumu’ah], il faisait la « khoutbah » [Sermon] ensuite il priait les deux raka’ah, et puis il priait la Sounnah régulière du Vendredi dans sa maison, il n’a donc pas fait de prière ni avant ni après [à la mosquée].
Ce qui paraît vraisemblablement le plus juste est que nous devrions prier sur le lieu de prière de « al-’Aîd » les deux raka’ah comme salutation de la mosquée [Tahiyyat al-Masjid], et avec cela nous ne devrions pas réprouver untel ou untel sur cette question, car c’est une question sur laquelle existe des divergences [de la part des savants]. Il ne doit pas y avoir de blâme sur les questions qui sont matière à divergence [de la part des savants], à moins qu’il y ait un texte clair fait de toute clarté. De ce fait, nous ne devrions
pas réprouver celui qui prie [Tahiyyat al-Masjid] comme nous ne devrions pas réprouver celui qui s’assied sans prier.


• 8) - Parmi les règles du jour de « al-’Aîd », il y a « ’Aîd al-Fitr » où l’on doit donner, en ce jour, « Zakât al-Fitr ». Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a ordonné qu’elle devrait être sortit avant la prière de « al-’Aîd ».
Il est permis de la sortir un ou deux jours avant cela, sur la base du hadîth de Ibn’Oumar (radhiallâhu ’anhu) rapporté par al-Bukhârî :
« [...] Il la donnait un ou deux jours avant la fête de rupture [al-’Aîd]. » [7].
Et si celle-ci est sortit après la prière de « al-’Aîd », elle n’est pas considérée
comme « Sadaqat al-Fitr », sur la base du hadîth de Ibn ’Abbâs :
« Quiconque la paie avant la prière, c’est une Zakât al-Fitr, et quiconque la paie après la prière, c’est une aumône parmi les aumônes. » [8].
Il est interdit de reporter cette « Zakât al-Fitr » jusqu’à après la prière de « al-’Aîd ».
Si celle-la est reporté sans excuse, c’est une Zakâh qui n’est pas acceptée, mais si la personne à une excuse valable tel que le voyage, et qu’elle n’a rien à donner ou personne à qui donner, ou qu’elle attend que sa famille la paie et qu’ils [sa famille] attendent qu’elle la paie, dans ce cas elle devrait la sortir quand cela s’avère être facile pour elle, quand même cela serait fait après la prière, et il n’y a aucun péché sur elle, car elle a une excuse.
• 9) - Les gens doivent se féliciter les uns les autres, mais le plus souvent cela se traduit par des comportements interdit [Harâm] de la part de beaucoup de personnes, au point que quand des hommes entrent dans les maisons, ils serrent la mains aux femmes dévoilées sans la présence de mahrâm [personne avec qui la femme ne peut se marier]. Certaines choses blâmables peuvent être pires que d’autres encore.
Nous voyons certaines personnes dénoncer ces gens là en refusant de serrer la main à ceux qui ne sont pas leurs mahrâms, mais ce sont bien eux [ceux qui serrent la main] qui sont injustes non pas ces personnes [qui refusent de serrer la main].
Et ce sont eux [ceux qui serrent la main] qui créer cette fracture, non pas ces autres personnes. Mais il leur est obligatoire d’expliquer et de leur dire d’interroger des personnes de confiance parmi les gens de science [afin qu’ils vérifient ces actions]. Elles doivent leur dire ne pas se mettre en colère et de ne pas suivre les coutumes de leurs pères et aïeux, car ce n’est pas une interdiction permise ni même une permission interdite.
Elles se doivent de leur expliquer que si elles font cela, elles seront comme pour qui Allâh à dit :
« Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi d’avertisseur en une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit : Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. » [9]
Certaines personnes ont comme habitude de sortir au cimetière le jour de « al-’Aîd » afinde passer les félicitations aux occupants des tombes [Ashâb al-Qouboûr], mais les occupants des tombes n’ont aucun besoin de toutes ces félicitations, car elles jeûnent pas ni ne prient.
La visite des tombes n’est pas spécifique au jour de « al-’Aîd » ou au vendredi ou tout autre jour. Il a été prouvé que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a visité les tombes le soir, comme mentionné dans le hadîth de ’Âisha rapporté par Muslim. Et le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :
« Visitez les tombes car elles vous rappelleront l’Au-delà. » [10]
[...]
La visite des tombes est un acte d’adoration [’Ibâdât], et les actes d’adoration [’Ibâdât] n’ont pas lieu d’être à moins qu’ils soient conformes à la « Charî’ah » [La Loi Islamique].


Certes le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas spécifié le jour de « al-’Aîd » pour la visite des tombes, donc nous ne devons pas le spécifier non plus.
• 10) - Que les hommes le jour de « al-’Aîd » s’embrassent les uns les autres, il n’y a pas de mal à cela. Que les femmes embrassent leurs « Mahrâms » [personnes avec qui elles n’ont pas le droit de se marier] il n’y a pas de mal. Cependant, des savants le désapprouvent si ce n’est pour la mère que l’homme embrasse sur la tête ou le front, de même pour sa fille. En dehors de ces deux catégories de personnes parmi les « Mahrâms » l’embrassade doit se faire sur les joues, cela est plus saint.


• 11) - Il est prescrit pour celui qui sort pour la prière de « al-’Aîd » d’aller par un chemin et de revenir par un autre, en suivant l’exemple du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) [11]. Cette Sounnah [tradition] ne s’applique pas aux autres prières, ni pour « al-Djumu’ah » ou pour toute autre prière, elle est spécifique à « al-’Aîd ». Certains savants voient que cela est aussi légiféré pour la prière du « Djumu’ah » [Vendredi]. Ceci dit, la règle en la question est que : « Toutes action qui trouve sa raison à l’époque du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et qu’il n’a pas fait, et qui est prise comme un acte d’adoration est considérée comme une innovation [Bid’ah] parmi les innovations. » [12]


Notes
[1] Qui veut dire : « Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, il n’y a de dieu si ce n’est Allâh, Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, et toutes les louanges sont à Allâh »
[2] Rapporté par l’Imâm Ahmad, Abû Dâwud
[3] Coran, 87
[4] Coran, 88
[5] Rapporté par al-Bukhârî - n°964
[6] Rapporté par al-Bukhârî - n°444
[7] Rapporté par al-Bukhârî - n°1511
[8] Rapporté par Abû Dâwud et al-Hâkim qui a dit : « C’est un hadîth authentique [Sahîh] selon les conditions de al-Bukhârî » et authentifié par SHeikh al-Albânî dans « Sahîh Abî Dâwud - n°1420 » qu’il considère comme bon [hassan].
[9] Coran, 43/23
[10] Rapporté par Muslim - n°978
[11] Rapporté par al-Bukhârî - n°986
[12] Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîn, vol-16 p.216-222


Tiré du site manhajulhaqq.com


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